Covid-19
Déplafonnement des heures supplémentaires
Pour mémoire, s’agissant des trois versants de la fonction publique :
L’article 17 de la directive Temps de travail (2003/88 du 4 novembre 2003) permet de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (soins dans les hôpitaux...), sous réserve de l’octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur. Dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs concernés.
Nous ne pouvons pas prendre de mesure générale commune aux trois versants.
En effet, les textes en vigueur prévoient déjà des mesures permettant de déroger aux garanties minimales de temps de travail, et notamment en matière d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, ce sont des autorités différentes qui interviennent dans chaque versant pour permettre le déplafonnement des heures supplémentaires.
Dans la fonction publique d’Etat :
Le b) du II de l’article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 ouvre la possibilité de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail (durée maximale de travail quotidien de 10 heures, durée maximale hebdomadaire de 48 heures, durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives...), "lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.".
Une décision du chef de service est donc nécessaire dans la FPE pour appliquer cet article.
Dans la fonction publique territoriale :
Le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 renvoie, pour la fonction publique territoriale, aux dispositions du décret du 25 août 2000 (article 1).
Une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement est nécessaire pour autoriser les dérogations.
Dans la fonction publique hospitalière :
Dans le versant hospitalier, l’article15 du décret 2002-9 prévoit :
Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
C’est sur cette base que la décision du 5 mars 2020 a été prise, pour permettre le déplafonnement des heures supplémentaires dans la FPH dans le cadre de Covid-19. Elle prévoit ainsi qu’ "En application de l’article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, afin de faire face à l’épidémie de virus covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article.".